Opération de paiement non autorisée : la banque doit rembourser d'abord (CJUE, 15 octobre 2026)
Une banque peut-elle refuser de rembourser une opération non autorisée en invoquant votre négligence grave ? Non, juge la CJUE le 15 octobre 2026. Explications.

Une opération que vous n'avez pas autorisée apparaît sur votre compte. Votre banque refuse de vous rembourser au motif que vous auriez commis une « négligence grave ». Le 15 octobre 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que ce refus n'était pas permis : la banque rembourse, et peut ensuite contester.
L'affaire
Une cliente d'une banque polonaise vend un objet sur une plateforme en ligne. Un faux acheteur lui adresse un lien frauduleux. Elle saisit ses identifiants de banque en ligne sur un site qui imite celui de sa banque. Environ 700 euros sont aussitôt virés vers un compte du fraudeur.
Elle signale l'opération dès le lendemain. La banque refuse de rembourser : selon elle, sa cliente a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants.
Saisie par une juridiction polonaise, la Cour de justice devait dire si une banque peut refuser le remboursement immédiat d'une opération non autorisée lorsqu'elle estime que son client a commis une négligence grave (CJUE, 1re ch., 15 octobre 2026, affaire C-70/25, dite « Tukowiecka », ECLI:EU:C:2026:852). La question portait sur l'interprétation des articles 73, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement, dite « DSP 2 ».
La réponse de la Cour : rembourser sans attendre
La réponse est non. Selon la Cour, la solution s'articule en deux temps.
Premier temps : le remboursement immédiat. La banque doit rembourser l'opération non autorisée immédiatement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où elle en a pris connaissance ou en a été informée. L'allégation d'une négligence grave du client ne lui permet pas de refuser ce remboursement.
Second temps : la répartition définitive des pertes. La banque peut ensuite réclamer à son client le montant remboursé. Elle doit pour cela prouver que les pertes résultent d'une négligence grave du client, notamment d'un manquement à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. La charge de cette preuve pèse sur la banque.
Une seule exception. Le remboursement immédiat n'est pas dû si la banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude commise par le client lui-même. Dans ce cas, elle communique ces raisons par écrit à l'autorité nationale compétente (en France, la Banque de France).
Une condition imposée à la victime de la fraude : avoir informé sa banque de l'opération sans retard injustifié.
La Cour justifie cette solution par l'objectif de protection élevée des consommateurs. Permettre à la banque de refuser d'emblée le remboursement prive d'effet utile l'obligation de remboursement immédiat : le client victime est contraint d'engager lui-même une procédure, avec les coûts et les inconvénients qui en résultent.
« […] une interprétation de l'article 74, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 en ce sens qu'il n'exonère pas le prestataire de services de paiement de son obligation de procéder au remboursement immédiat est conforme à l'objectif de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. Cette interprétation ne fait pas obstacle à ce que le prestataire de services de paiement réclame ultérieurement au payeur, dans les conditions prévues à l'article 74, paragraphe 1, de cette directive, le remboursement des pertes liées à des opérations de paiement non autorisées lorsque celles-ci résultent d'un manquement, à la suite d'une négligence grave du payeur, aux obligations qui incombent au payeur en vertu de l'article 69 de ladite directive. » (point 46)
L'apport de cet arrêt en droit français
Le droit français prévoit déjà le remboursement immédiat. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui transpose la directive, impose à la banque de rembourser l'opération non autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement. Il réserve le cas où elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de son client et en informe par écrit la Banque de France.
En pratique, pourtant, de nombreuses banques opposent la négligence grave dès la réclamation et refusent de rembourser. C'est alors au client de saisir la justice pour contester ce refus.
L'arrêt renverse cette charge. La banque qui invoque une négligence grave doit d'abord rembourser ; c'est à elle, ensuite, d'agir pour récupérer les fonds et de prouver la négligence grave. La même logique a été soulignée le jour même, lors du colloque que la Cour de cassation consacrait à la fraude aux opérations de paiement : la banque rembourse d'abord, elle conteste ensuite.
Et pour ne pas affaiblir ce principe, la Cour de justice de l'Union européenne a également précisé, au point 51 du même arrêt, que l'existence d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges n'en fait ni le complément nécessaire de l'obligation de remboursement immédiat, ni un mécanisme de vérification obligatoire du respect des obligations de la victime de la fraude. La saisine préalable du médiateur ne peut donc pas différer l'exécution de ce remboursement. La voie de la médiation reste ouverte, notamment pour le litige qui peut naître ensuite sur la répartition définitive des pertes.
Au-delà de ce délai de remboursement, les pénalités de retard prévues par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier s'appliquent : les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours.
Les conséquences mesurées de cette décision
L'interprétation donnée par la Cour s'impose au juge français, qui doit lire le code monétaire et financier à sa lumière. Elle devrait modifier le paysage du contentieux de la fraude bancaire : le débat judiciaire devrait se placer encore davantage sur la qualification des opérations, autorisées ou non autorisées.
1. L'arrêt ne vise que les opérations non autorisées. Il ne s'applique pas aux virements que vous avez vous-même ordonnés, même sous l'effet d'une escroquerie : faux placement, faux conseiller en investissement, virement vers un IBAN que vous avez saisi vous-même. Dans ces situations, l'opération est en principe autorisée, et la responsabilité de la banque suppose de prouver une faute, notamment un manquement à son devoir de vigilance.
2. Le signalement doit être rapide. Le remboursement immédiat suppose que vous ayez informé votre banque sans retard injustifié. Le délai légal de treize mois de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ne suffit pas à lui seul : dans son arrêt Veracash du 1er août 2025 (C-665/23), la Cour de justice a jugé qu'un signalement tardif, intentionnel ou dû à une négligence grave, peut priver le client de son droit au remboursement, même dans ce délai.
3. La négligence grave n'a pas disparu et le remboursement n'est pas définitif. L'examen des conditions dans lesquelles l'opération non autorisée est intervenue est simplement renvoyé au second temps, celui d'une procédure que la banque aura alors initiée. C'est à la banque que revient la charge de prouver ce qu'elle prétend. Si elle y parvient, elle récupérera les sommes.
4. La banque doit aussi prouver l'authentification. Pour échapper au remboursement définitif, la banque ne peut se satisfaire de la seule preuve de l'existence d'une négligence grave. En application de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, elle doit démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Victime d'une opération non autorisée : les réflexes
- Signalez l'opération à votre banque sans attendre, par écrit, et conservez la preuve de la date.
- Demandez expressément le remboursement immédiat de l'opération que vous n'avez pas autorisée.
- Si la banque refuse en invoquant votre négligence grave, rappelez-lui que ce motif ne l'autorise pas à différer le remboursement.
En résumé
- La banque doit rembourser une opération non autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et en informe la Banque de France par écrit.
- Elle ne peut pas refuser en invoquant votre négligence grave ; elle peut seulement, après remboursement, vous réclamer la restitution des sommes en prouvant votre négligence grave et l'absence de défaillance technique.
- L'arrêt ne concerne pas les virements que vous avez vous-même ordonnés.
- En cas de refus, une action en référé peut être envisagée pour obtenir le remboursement d'une opération non autorisée.
Information générale, ne constitue pas une consultation. Lauriane Vernaz-Franchy, avocate au Barreau de Lyon.
Sources
- CJUE, 1re ch., 15 octobre 2026, C-70/25, ECLI:EU:C:2026:852 : texte de l'arrêt sur EUR-Lex ; communiqué de presse n° 147/26 ; fiche de l'affaire sur Curia
- CJUE, 1er août 2025, Veracash, C-665/23 : communiqué de presse n° 97/25
- Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement, articles 73 et 74
- Code monétaire et financier, articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24
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